35. Pendant toute la durée du stage, le stagiaire peut exercer les activités professionnelles réservées à l’avocat sous la supervision étroite et la responsabilité de son maître de stage. Il les exerce dans le respect des lois et des règlements applicables à l’exercice de la profession d’avocat, avec les adaptations nécessaires.
1835-2023D. 1835-2023, a. 35.